8. Le secrétaire de l’Ordre transmet le rapport de stage et la fiche d’appréciation à un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ces documents, le comité détermine si le stagiaire a satisfait aux exigences du stage.
D. 231-93, a. 8; D. 542-2008, a. 4.